Tribunal de commerce de Cannes, 22 janvier 2026, n° 2025R00068
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Cannes
- Chambre ou formation
- référés - première chambre
- Date
- 22 janvier 2026
- Numéro
- 2025R00068
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES : Sur la demande de la SATMA : Attendu la demande de la Société d'Aménagement du Terre plein Maritime de l'Argentière (SATMA) à voir condamner la SARL [T] [H] à lui payer, à titre provisionnel, la somme principale de 4.632.84 €, outre les intérêts de ladite somme au taux de 6% l'an à compter de la date d'exigibilité de chaque appel de charges impayés ; Attendu qu'elle verse au dossier les pièces à l'appui de sa demande, à savoir : * les statuts de la SATMA mis à […] à titre subsidiaire de la défenderesse qu'il lui soit accordé un délai de 12 mois pour s'acquitter des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ; Attendu que l'article 1343-5 al.1 er du Code Civil autorise le juge, en « tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, à reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » ; Attendu que la SARL [T] [H], en l'état du dossier, a seulement rappelé qu'elle était « en plan redressement » suivant jugement du 26 décembre 2024, et « en équilibre économique fragile » et, qu'elle était en incapacité de payer en une fois, et nonobstant, n'a pas jugé utile d'étayer avec précision sa situation comptable alors qu'elle est tenue par le jugement de plan à produire une situation comptable semestrielle visée par son expert-comptable, ce défaut d'exécution du plan ne permet pas au juge des référés d'apprécier la situation exacte de la société sous plan de redressement ; Par ces motifs, il y a lieu de débouter la SARL [T] [H] de sa demande d'un délai de paiement de 12 mois.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu l'article 1343-5 al.1 er du Code Civil DEBOUTONS la SARL [T] [H] de sa demande de voir juger que les demandes de la SA SOCIETE D'AMENAGEMENT DU TERRE PLEIN MARITIME DE L'ARGENTIERE (SATMA) se heurtent à des contestations sérieuses ; CONDAMNONS à titre provisionnel la SARL [T] [H] à payer à la SA SATMA la somme de 4.632.84 € outre les intérêts de ladite somme au taux de 6% l'an à compter de la date d'exigibilité de chaque appel de charges impayés ; DEBOUTONS la SARL [T] [H] de sa demande d'un délai de 12 m
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.