Tribunal de commerce de Cannes, 22 janvier 2026, n° 2025R00069
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Cannes
- Chambre ou formation
- référés - première chambre
- Date
- 22 janvier 2026
- Numéro
- 2025R00069
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES : Sur le caractère incontestable de la créance : Attendu la demande de la SA SOCIETE D'AMENAGEMENT DU TERRE PLEIN MARITIME DE L'ARGENTIERE (SA SATMA) à voir condamner la SAS LA VOILE BLEUE à lui payer la somme principale de 21.179,68 € et l'appel du mois de septembre 2025 d'un montant de 9.999,32 €, outre les intérêts au taux de 6 % l'an à compter de la date d'exigibilité de chaque appel de charges impayées ; S'agissant de la créance de 21.179,68 € ; Attendu que […] n du plan ne permet pas au juge des référés d'apprécier la situation exacte de la société sous plan de redressement ; Par ces motifs, il y a lieu de débouter la SAS LA VOILE BLEUE de sa demande d'un délai de paiement de 12 mois. Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; Attendu qu'il revient à la SAS LA VOILE BLEUE, partie perdante, d'assumer la charge des dépens, et de payer à la SA SATMA, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu l'article 1343-5 al.1 er du Code Civil Vu l'article 122 du Code de Procédure civile, Vu l'article 873 al.2 du Code de procédure civile DISONS irrecevable la demande de la SA SOCIETE D'AMENAGEMENT DU TERRE PLEIN MARITIME DE L'ARGENTIERE de condamner à titre provisionnel la SAS LA VOILE BLEUE a lui payer la somme de 21.179,68€ outre les intérêts au taux de 6% l'an, pour se heurter à la chose jugée ;
DISPOSITIF : CONSTATONS que la SA SOCIETE D'AMENAGEMENT DU TERRE PLEIN MARITIME DE L'ARGENTIERE a une créance certaine, liquide et exigible de 9.999,32 € à l'encontre de la SAS LA VOILE BLEUE ; CONDAMNONS à titre provisionnel la SAS LA VOILE BLEUE à payer à la SA SOCIETE D'AMENAGEMENT DU TERRE PLEIN MARITIME DE L'ARGENTIERE la somme principale de 9.999,32 €, outre les intérêts au taux de 6 % l'an à compter de la date d'exigibilité de chaque appel de charges impayées ; DEBOUTONS la SAS LA VOILE BLEUE de sa demande d'un délai de 12 mois pour s'acquitter de sa condamnation à paiement ; CONDAMNONS la SAS LA VOILE BLEUE aux dépens de l'instance, CONDAMNONS la SAS LA VOILE BLEUE à payer à la SA SOCIETE D'AMENA
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.