Tribunal de commerce de Cannes, 19 février 2026, n° 2025R00082

Juridiction
Tribunal de commerce de Cannes
Chambre ou formation
référés - première chambre
Date
19 février 2026
Numéro
2025R00082

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que : En application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la régularité de la citation ; Sur la non comparution de la SARL PROJECT INGENIERIE CONSEIL Après avoir vérifié la certitude de l'adresse du débiteur, l'huissier instrumentaire n'a pu faire la signification à person […] n l'espèce, les sociétés PROJECT INGENIERIE CONSEIL et SOCOTEC CONSTRUCTION, bien que régulièrement assignées, n'ont ni comparu ni été représentées à l'audience. Il ressort des mentions des actes de procédure que les assignations les concernant n'ont pas été délivrées à personne, mais ont fait l'objet de significations à domicile conformément aux dispositions de l'article 658 du Code de procédure civile. Dès lors, la présente ordonnance, rendue à l'égard des sociétés non comparantes, doit être qualifiée de décision rendue par défaut. Elle est, en conséquence, susceptible d'opposition, dans les conditions prévues aux articles 476 et suivants du Code de procédure civile. La société ETUDES ET GESTION DE PROJETS MARALPINS, ayant comparu et été représentée, la décision est réputée contradictoire à son égard. PAR CES MOTIFS, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent, Statuant par ordonnance Réputé contradictoire et en premier ressort à l'égard de la société ETUDES ET GESTION DE PROJETS MARALPINS, PROJECT INGENIERIE CONSEIL et SOCOTEC CONSTRUCTION ; DISPOSITIF : ORDONNONS que les opérations d'expertise judiciaire ordonnées par jugement du Tribunal de commerce de Cannes en date du 13 mars 2025 et confiées à Monsieur [S], expert judiciaire, soient rendues communes et opposables aux sociétés PROJECT INGENIERIE CONSEIL, ETUDES ET GESTION DE PROJETS MARALPINS et SOCOTEC CONSTRUCTION ; DISONS que cette mesure constitue une mesure d'organisation du contradictoire et ne préjuge en rien des responsabilités respectives des parties et des tiers appelés en cause ; RELEVONS que la société ETUDES ET GESTION DE PROJETS MARALPINS a communiqué aux débats les attestations d'assurance couvrant la période de son intervention ainsi que celles en vigueur au jour de la ré
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.