Tribunal de commerce de Nice, 9 février 2026, n° 2025F00021

Juridiction
Tribunal de commerce de Nice
Chambre ou formation
Chambre 1
Date
9 février 2026
Numéro
2025F00021

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS La SARL L'ENTRE 2 fonde ses demandes indemnitaires sur l'existence de pratiques anticoncurrentielles sanctionnées par la décision n° 19-D-25 de l'Autorité de la concurrence du 17 décembre 2019, confirmée, à la date de l'assignation, par un arrêt de la cour d'appel de PARIS. Elle soutient que ces pratiques ont directement affecté les restaurateurs affiliés au système des titres-restaurant, dont elle fait partie. La SARL L'ENTRE 2 fait valoir, d'une part, que l'association CRT (Centrale de […] e dans le ressort des cours d'appel de PARIS ou de VERSAILLES. Attendu qu'en l'espèce, l'association CRT (Centrale de Règlement des Titres Traitement) et la société UP COOP ont leur siège social dans ces ressorts. Qu'il s'ensuit que le tribunal de commerce de NICE ne dispose pas de la compétence d'attribution pour statuer sur les demandes formées à leur encontre. Il convient, en conséquence de se déclarer incompétent et de renvoyer l'entier litige devant le tribunal des activités économiques de PARIS. Attendu que le tribunal se déclare incompétent, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à statuer, laquelle n'est présentée qu'à titre subsidiaire. Attendu qu'au vu des pièces versées aux débats, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. Attendu qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Que compte tenu de la nature de l'exception accueillie, du stade procédural de l'instance et de l'existence de procédures parallèles, il apparaît équitable de partager les dépens entre les parties. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Reçoit l'association CRT (Centrale de Règlement des Titres Traitement) et la société UP COOP en leur exception d'incompétence d'attribution soulevée in limine litis, et la déclare bien fondée ; Se déclare incompétent pour connaître des demandes formulées par la SARL L'ENTRE 2 à l'encontre de l'association CRT (Centrale de Règlement des Titres Traitement) et de la société UP COOP ; Juge que le tribunal des activités économiques de PARIS est compétent pour connaître des demandes formulées par la SARL L'ENTRE 2 à l'encontre de l'association CRT (Centrale de Règlement des Titres Traitement) et de la société UP COOP ;
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.