Tribunal de commerce de Nice, 7 janvier 2026, n° 2025RG03641

Juridiction
Tribunal de commerce de Nice
Chambre ou formation
Chambre 7
Date
7 janvier 2026
Numéro
2025RG03641

Extrait : motifs et dispositif

Décision contradictoire et en premier ressort, Délibérée par M. SEON Thierry, Président, M. BERNARD Claude, M. CAMPOS Brice, Assesseurs. Prononcée le 7 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe. Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier. Vu les articles L 626-1, L 631-19, R 631-34 et suivants du Code de commerce, Les parties entendues en Chambre du conseil le 17 décembre 2025, Le rapport du juge-commissaire entendu à l'audience, Le mandataire judiciaire entendu en son ra […] jugement arrêtant le plan de continuation ; La garantie proposée par la SAS [Y] COFFEE concerne l'inaliénabilité de son fonds de commerce ; Le mandataire judiciaire a circularisé le 20 octobre 2025, aux créanciers, les propositions d'apurement du passif de la SAS [Y] COFFEE : Les réponses des créanciers à la circularisation des propositions de plan de redressement de la SAS [Y] COFFEE ont été les suivantes : 11 créanciers représentant 91 % du passif échu ont accepté le plan, 5 créanciers représentant 9 % du passif échu ont refusé le plan, Le mandataire judiciaire donne un avis favorable au plan de redressement déposé au Greffe par le débiteur ; Le Ministère Public émet un avis favorable au projet de plan de redressement présenté par la SAS [Y] COFFEE ; Le juge-commissaire donne un avis favorable dans son rapport lu à l'audience ; Le projet de plan paraît de nature à assurer le redressement de "B" dans de bonnes conditions, par la poursuite de l'activité commerciale, la sauvegarde de l'emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers ; il convient donc de l'arrêter ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Arrête le plan de redressement de la SAS [Y] COFFEE selon les modalités suivantes : Paiement du passif à 100 % sur une durée de 10 années au moyen d'années progressives suivantes : 5 % de la 1 ère à la 3 ème année, 10 % de la 4 ème à la 7 ème année, 15 % de la 8 ème à la 10 ème année, Dit que les créances inférieures à 500,00 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement ; Fixe la première année à la date anniversaire du présent jugement ; Dit que le compte courant d'associé ne pourra être remboursé qu'au terme de l'apurement de l'intégralité du passif ; Dit que débiteur aura l'obli
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.