Tribunal de commerce de Nice, 3 février 2026, n° 2025RG04852
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 3 février 2026
- Numéro
- 2025RG04852
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés ne peut accorder une provision que lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, la SARL LE DIAMANT DU TERROIR ne verse aux débats, pour établir la réalité de sa créance, qu'un extrait de grand livre comptable ainsi qu'une mise en demeure, documents établis unilatéralement par elle. Aucun contrat, aucune facture, aucun bon de livraison, a […] étayés. En l'absence d'éléments probants objectifs établissant la réalité de la créance alléguée, les conditions de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile ne sont pas réunies. En l'état des pièces produites, la créance invoquée par la SARL LE DIAMANT DU TERROIR ne peut être regardée comme non sérieusement contestable. Il y a donc lieu de rejeter la demande de provision. Sur les intérêts, l'article 700 et les dépens Le rejet de la demande principale entraîne le rejet corrélatif de la demande d'intérêts. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge de la SARL LE DIAMANT DU TERROIR. PAR CES MOTIFS Nous, Président, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Disons que la créance invoquée par la SARL LE DIAMANT DU TERROIR ne peut, en l'état des pièces produites, être regardée comme non sérieusement contestable ; Rejetons la demande de provision ; Rejetons la demande d'intérêts ; Rejetons la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
DISPOSITIF : Laissons les dépens à la charge de la SARL LE DIAMANT DU TERROIR ; Liquidons les dépens de la présente ordonnance à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes). Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.