Tribunal de commerce de Nice, 5 mars 2026, n° 2026RG00883
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Chambre ou formation
- Chambre 7
- Date
- 5 mars 2026
- Numéro
- 2026RG00883
Extrait : motifs et dispositif
Décision contradictoire et en premier ressort, Délibérée par M. BLANCHON Gilles, Président, M. BERNARD Claude, M. AJOURI Noël, Assesseurs. Prononcée le 5 mars 2026 par mise à disposition au Greffe. Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier. Vu les articles L 626-1, L 631-19, R 631-34 et suivants du Code de commerce, Les parties entendues en Chambre du conseil le 25 février 2026, Le rapport du juge-commissaire entendu à l'audience, L'administrateur judiciaire entendu en son r […] échu ont accepté le plan, 7 créanciers représentant 64,17 % du passif échu ont refusé le plan, 8 créanciers représentant 4,56 % du passif échu bénéficient de dispositions particulières, 8 créanciers représentant 19,93 % du passif échu n'ont pas répondu et sont réputés avoir accepté les propositions du plan ; Le dirigeant, à l'audience, accepte que sa rémunération mensuelle soit fixée à la somme de 2.500 € durant les 3 exercices à compter de l'arrêté du plan sauf retour à meilleure fortune ; L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire donnent un avis favorable au plan de redressement déposé au Greffe par le débiteur ; Le Ministère Public émet un avis favorable au projet de plan de redressement présenté par la SARL ROYAL FOOD ; Le juge-commissaire donne un avis favorable dans son rapport lu à l'audience ; Le projet de plan paraît de nature à assurer le redressement de la SARL ROYAL FOOD dans de bonnes conditions, par la poursuite de l'activité commerciale, la sauvegarde de l'emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers ; il convient donc de l'arrêter ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Arrête le plan de redressement de la SARL ROYAL FOOD selon les modalités suivantes : Paiement du passif à 100 % sur une durée de 7 années au moyen d'années progressives suivantes: 10 % de la 1 ère à la 2 ème année, 16 % de la 3 ème à la 7 ème année : Dit que les créances inférieures à 500,00 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement ; Fixe la première année à la date anniversaire du présent jugement ; Dit que le paiement de la créance super privilégiée sera effectué dans le délai d'un mois à compter du présent jugement à peine de caducité du plan ; Dit, conformément aux disposit
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.