Tribunal de commerce d'Aubenas, 23 décembre 2025, n° 2025005520

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aubenas
Chambre ou formation
AUDIENCE DES REFERES
Date
23 décembre 2025
Numéro
2025005520

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, nous, juge des référés, L'article 872 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend peuvent être ordonnées en référé. Il résulte de ce texte que même en présence d'une contestation sérieuse, pourvu que le cas d'urgence soit constaté, le juge des référés peut ordonner les mesures justifiées par l'existence d'un différend. Par ailleurs, l'article 873, aliné […] os. La créance de la société SAPMM envers la société RR OPTIQUE est donc certaine, liquide et exigible pour la somme de 144.686,81 euros. En conséquence il convient de condamner la société RR OPTIQUE à payer à titre de provision la somme de 144.686,81 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de la société SAPMM. À ce titre, la société RR OPTIQUE sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros. Il sera statué sur les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Rien ne justifie que l'exécution provisoire de plein droit soit écartée, en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, en ce qu'il n'existe aucune incompatibilité avec la nature de l'affaire. Par ces motifs, Nous, Xavier MORIN, juge en charge des référés du tribunal de commerce d'Aubenas, statuant par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Constatons la non-comparution de la société RR OPTIQUE, DISPOSITIF : Déclarons la société SAPMM recevable et bien fondée en ses prétentions, Condamnons la société RR OPTIQUE à payer, à titre provisionnel, à la société SAPMM la somme de 144.686,81 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2025, date de signification de l'assignation, Condamnons la société RR OPTIQUE à payer à la société SAPMM la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que l'exécution provisoire de plein droit n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, Condamnons la société RR OPTIQUE aux entiers dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme entête, La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en m
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.