Tribunal de commerce de Rodez, 16 décembre 2025, n° 2025002698

Juridiction
Tribunal de commerce de Rodez
Chambre ou formation
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
Date
16 décembre 2025
Numéro
2025002698

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DU JUGEMENT En ne se présentant pas, et n'étant pas représentés, M. et Mme [F] se sont exposés à ce qu'un jugement soit rendu sur les seuls moyens et prétentions du Crédit Agricole, et qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal estime que la demande du Crédit Agricole est régulière, recevable et bien fondée. Le tribunal constate que l'engagement de caution a été fait en bonne et due forme et qu'il n'est pas contestable. De même, M. et Mme [F], sont bien redeva […] ure qui leurs ont été adressés. Ils n'ont également pas constitué avocat et n'ont jamais répondus aux convocations du tribunal de commerce de Rodez. Par conséquence, le tribunal condamnera solidairement M. et Mme [F], au titre de leur engagement de caution sur le prêt n° 00003503572, à payer au Crédit Agricole la somme de 38 436,09 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,45 % en sus sur la somme de 37 881,45 euros à compter du 12 mai 2025, date de l'arrêté du décompte, jusqu'à complet paiement. Il serait contraire à l'équité de laisser à la charge du Crédit Agricole les frais de procédure qu'il a dû exposer à l'occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens. Il sera fait droit à la demande du Crédit Agricole au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par l'allocation d'une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement. Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Enfin la partie qui succombe à l'instance supportera les entiers dépens ; ceux-ci seront mis solidairement à la charge de M. et Mme [F]. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort : Vu les pièces versées aux débats, RECOIT la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées ; DIT qu'elle est régulière, recevable et bien fondée ; CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. [A] [F] et Mme [L] [F] née [X] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées la somme de 38 436,09 euros au titre de leur engagement de caution ; DIT que la somme de 37 881,45 euros portera intérêts au taux conventionnel de 3,45 % en sus et ce à compter du 12 mai 2025, date de l'arrêté du décompte et ju
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.