Tribunal de commerce de Rodez, 18 novembre 2025, n° 2025002699
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rodez
- Chambre ou formation
- AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
- Date
- 18 novembre 2025
- Numéro
- 2025002699
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DU JUGEMENT Le tribunal constate que l'engagement de caution a été fait en bonne et due forme et qu'il n'est pas contestable. De même, M. [I] est bien redevable du solde de la somme restant à payer et ce selon les pièces portées au dossier. De plus, il n'en conteste ni l'objet ni le montant. Par conséquence, le tribunal condamnera M. [I] à payer au Crédit Agricole la somme de 7 707,37 euros liée à son engagement de caution. Il devra également s'acquitter des intérêts au taux conventionnel de 2,90 % en sus sur la somme de 7 629,81 € à compter du 18 juin 2025, date de l'arrêté du décompte, jusqu'à complet paiement. Le tribunal entendant les arguments de M. [I] et constatant l'accord du Crédit Agricole, il lui octroiera un échelonnement de la dette. Le tribunal prononcera une durée de vingt-quatre mois à compter de la signification de ce jugement. Il prononcera également une clause d'échéance du terme. Il serait contraire à l'équité de laisser à la charge du Crédit Agricole les frais de procédure qu'il a dû exposer à l'occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens. Il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par l'allocation d'une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement. Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Enfin la partie qui succombe à l'instance supportera les entiers dépens ; ceux-ci seront mis à la charge de M. [I].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, et en premier ressort : CONDAMNE M. [M] [I] à payer à la Caisse Régional de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées la somme de 7 707,37 euros au titre de son engagement de caution ; DIT que M. [M] [I] pourra en vertu de l'article 1345-5 du code civil, s'acquitter de sa dette précitée, en ce compris les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ciaprès énoncées et les dépens de l'instance, par vingt-trois mensualités de 350 euros et une vingt-quatrième pour le solde d'un montant à parfaire, y compris les intérêts prévus ci-après ; DIT que la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.