Tribunal de commerce de Rodez, 22 octobre 2025, n° 2025003515
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rodez
- Chambre ou formation
- CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 22 octobre 2025
- Numéro
- 2025003515
Extrait : motifs et dispositif
MINISTERE PUBLIC : Monsieur Chérif Chabbi DEBATS A L'AUDIENCE DU 14/10/2025 OBJET : REQUETE DU DEBITEUR Homologation de l'accord par le TC à la demande du débiteur -L611-8 al.2 ATTENDU que par ordonnance du 22 mai 2025, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Rodez a ouvert une procédure de conciliation au bénéfice de la SAS METHANAUBRAC et a désigné la SELARL FHBX, représentée par Maître [I] [L], en qualité de conciliateur pour une durée de 4 mois. ATTENDU que par ordonnance du 22 sept […] cogénération (JMS 312 GS-B.L) ATTENDU que le tribunal prend acte des engagements des parties tels qu'ils figurent au protocole de conciliation. ATTENDU qu'il y a lieu à faire droit à la requête aux fins d'homologation de l'accord présentée le 7 octobre 2025. ATTENDU que la mission qui serait confiée au mandataire à l'exécution de l'accord porte notamment sur le suivi de la bonne exécution du protocole de conciliation et du respect des engagements souscrits et sur la conduite d'une éventuelle médiation entre les parties. ATTENDU que conformément aux dispositions de l'article R. 611-40-1 du code de commerce, le conciliateur a présenté ses observations sur l'intérêt de cette mission et exprimé son accord sur sa désignation en qualité de mandataire à l'exécution de l'accord. ATTENDU qu'il y a lieu à faire droit à la demande de désigner la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [I] [L], en qualité de mandataire à l'exécution de l'accord à compter de l'entrée en vigueur du protocole. ATTENDU que l'état des frais visé à l'article R. 611-39-1 du code de commerce a été déposé au greffe.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en premier ressort par décision contradictoire, Vu les articles L. 611-4 à L.611-16 du Code de commerce, Vu les articles R. 611-39 à R. 611-52 du Code de commerce, Vu le protocole de conciliation signé le 30 septembre 2025, ses annexes et la requête aux fins d'homologation déposée par la SELARL FHBX le 7 octobre 2025, La SAS METHANAUBRAC, les créanciers parties à l'accord, le conciliateur entendus ou dûment appelés, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, PREND ACTE de ce que les conditions prévues par l'article L.611-8 II du code de commerce sont réunies. HOMOLOGUE, le protocole de conciliation sig
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.