Tribunal de commerce de Rodez, 17 mars 2026, n° 2026000088
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rodez
- Chambre ou formation
- AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
- Date
- 17 mars 2026
- Numéro
- 2026000088
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DU JUGEMENT En ne se présentant pas, ni n'étant représentées, la SARL Holding [Q] et M. [Z] [Q] se sont exposés à ce qu'un jugement soit rendu sur les seuls moyens et prétentions de la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, et qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal estime que la demande est régulière, recevable et bien fondée. Dans les pièces versées aux débats que la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées produit le contrat de prêt conclu le 21 février 2020, de la […] ées étant ainsi établie tant à l'égard du débiteur principal que de la caution, il y a lieu de faire droit aux demandes en paiement formées à leur encontre. Cependant la caution ne sera appelée qu'en cas de défaillance du débiteur principal. Les intérêts demandés ne peuvent être appliqués qu'à compter des mises en demeure, aussi les demandes formulées par la Caisse d'épargne ne seront applicables qu'à partir de ces dates. Puisqu'ensuite la Caisse d'épargne a actualisé les montants à la date du 3 décembre 2025 c'est à partir que cette date que les sommes porteront intérêts. Il serait contraire à l'équité de laisser à la charge de la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées les frais de procédure qu'elle a dû exposer à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. Il sera en conséquence fait droit à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour un montant qui sera précisé au dispositif. Enfin la partie qui succombe à l'instance supportera les entiers dépens ; ceux-ci seront mis in solidum à la charge de la SARL Holding [Q] et de M. [Z] [Q].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, RECOIT la demande de la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées ; DIT que la demande de la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées est régulière, recevable et bien fondée ; CONDAMNE la SARL Holding [Q] à payer à la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées la somme de 215 635,92 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,950 %, à compter du 3 décembre 2025 et jusqu'à complet paiement ; CONDAMNE M. [Z] [Q] en sa qualité de caution, et en cas de défaillance de la SARL Holding [Q], à payer à la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées la somme de 172 50
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.