Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 17 juin 2025, n° 2023007278
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
- Date
- 17 juin 2025
- Numéro
- 2023007278
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION A titre liminaire le tribunal prend acte que la société HYDRA TP se désiste de son intervention volontaire. Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de société HIERM et Monsieur [E] : Le tribunal constate que la pièce n° 16 des intervenants volontaires mentionne effectivement une cession de 70 actions de la société RICHELME, devenue 13 MARECHAL FOCH, par le cédant HIERM au cessionnaire Monsieur [E] en date du 6 avril 2021. Le tribunal constate toutefois que l'enregistrement de […] intérêts postérieurs au taux de 10% l'an à compter du 17 décembre 2024 et d'ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil. Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile Le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance ; qu'il n'y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de 13 MARECHAL FOCH succombe. Sur les demandes plus amples et autres N'apparaissant pas nécessaire d'examiner les demandes plus amples et autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappelle qu'au visa de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Au vu des circonstances de cette affaire, le Tribunal la trouvant justifiée, dira qu'il n'y a pas lieu d'y déroger.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire : Prend acte que la société HYDRA TP se désiste de son intervention volontaire ; Déclare recevable l'intervention volontaire, à titre accessoire de la société HIERM (SAS) et Monsieur [W] [E] ; Déclare irrecevable l'intervention volontaire, à titre principal de la société HIERM (SAS) et Monsieur [W] [E] ; Condamne la société 13 MARECHAL FOCH (SAS) à payer à la société CARAIBE MAINTENANCE INDUSTRIELLE (SAS) la somme de 400 000 euros en principal, la somme de 40 000 euros au titre des intérêts forfaitaires, la somme de 79 802,74 euros arrêtée au 16 décembre 2024, au titre des intérêts conventionnels
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.