Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 7 juillet 2025, n° 2024002143

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Date
7 juillet 2025
Numéro
2024002143

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LE TRIBUNAL Sur l'intervention volontaire de Maître [O] [D] En sa qualité de mandataire judiciaire désigné par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société SATT, Maître [O] [D] est habilité à intervenir volontairement à la présente instance. Conformément aux dispositions légales régissant les procédures collectives, le mandataire judiciaire a pour mission de représenter la société en difficulté et de déf […] ment probant ou justificatif produit aux débats. En outre, aucune procédure distincte n'est annoncée ou en cours sur ce point, de sorte que cette demande revêt un caractère purement hypothétique. Dans ces conditions, le Tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de faire droit à une telle demande, qui s'analyse en une réserve d'indemnisation sans fondement ni objet procédural clair. Il y a donc lieu de rejeter la demande de la société SATT tendant à voir réserver l'indemnisation des frais de gardiennage. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La SATT, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance. Le Tribunal retiendra que pour faire reconnaitre ses droits, la société CONTITRADE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera à ce titre la société SATT à payer la somme de 1.500 euros à la société CONTITRADE sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu d'y déroger. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire : * Reçoit Maître [O] [D], es qualité de mandataire judiciaire à la procédure initiée par la société SATT, en son intervention volontaire à la présente instance, * Déboute la SOCIETE AIXOISE DE TRANSPORT ET DE TERRASSEMENT de sa demande de condamnation de la société CONTITRADE à lui verser la somme de 44 876,46 euros en réparation de ses préjudices, * Condamne la société CONTITRADE FRANCE à rembourser à la SOCIETE AIXOISE DE TRANSPORT ET DE TERRASSEMENT la somme de 3 588,68 euros TTC au titre de l'intervention facturée le 31 janvier 2021 ; * Déboute
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.