Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 21 octobre 2025, n° 2024012744
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
- Date
- 21 octobre 2025
- Numéro
- 2024012744
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE TRIBUNAL Sur la recevabilité de l'opposition : Il résulte des dispositions de l'article 1416 du code de Procédure Civile que l'opposition à ordonnance d'injonction de payer doit être formée dans le mois de la signification de l'ordonnance et, à défaut de signification à personne, dans le mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur. En l'espèce l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 25 mars 2024 a été signifiée le 10 a […] ontrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ». Le tribunal constate que cette procédure ne s'applique au cas d'espèce. En conséquence le tribunal déboutera la société SOCODIS de sa demande. Sur l'application de l'article 700 CPC : La société SOCODIS a dû engager des frais pour défendre ses droits qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera la société TRAVAUX DU MIDI à payer à la société SOCODIS la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens : Il convient de condamner la société TRAVAUX DU MIDI, qui succombe, aux entiers dépens de l'instance. Sur l'exécution provisoire : Le Tribunal rappelle qu'au visa de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Au vu des circonstances de cette affaire, le Tribunal la trouvant justifiée, dira qu'il n'y a pas lieu d'y déroger.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : * DECLARE recevable l'opposition formée par la société SOCODIS à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 25 mars 2024, * DIT qu'en application de l'article 1420 du Code de Procédure Civile le présent jugement se substitue à l'ordonnance susvisée, * DECLARE irrecevables comme prescrites les demandes de la société TRAVAUX DU MIDI, * CONDAMNE la société TRAVAUX DU MIDI à payer à la société SOCODIS la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, * CONDAMNE la société TRAVAUX D
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.