Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 24 février 2026, n° 2024015175
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
- Date
- 24 février 2026
- Numéro
- 2024015175
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION Sur la substitution et la responsabilité des signataires initiaux Les dispositions de l'article 1338 du Code civil sont applicables « Lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l'a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur. Le paiement fait par l'un des deux débiteurs libère l'autre, à due concurrence. » L'article 1216-1 du Code civil dispose « Si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant p […] a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il convient, en conséquence de condamner CAP DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile. Pour faire valoir ses droits, Monsieur [T] [K] a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il convient, en conséquence de condamner CAP DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour faire valoir ses droits, CAP DEVELOPPEMENT a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il convient, en conséquence de condamner [Localité 2] à lui payer la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les demandes plus amples et autres N'apparaissant pas nécessaire d'examiner les demandes plus amples et autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées. Les dépens seront mis à la charge de [Localité 2] qui succombe.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoirement : DÉBOUTE la société CAP DEVELOPPEMENT de toutes ses demandes à l'encontre de Messieurs [D] [H] et [T] [K] ; CONDAMNE la société [Localité 2] à payer à la société CAP DEVELOPPEMENT la somme de 202 358,55 euros, majorée des intérêts de retard au taux défini à l'article 13 du contrat de franchise, à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2024 ; DIT que la société [Localité 2] devra s'acquitter de cette somme dans les 24 mois à compter de la date de rendu du présent jugement ; DÉBOUTE la société [Localité 2] de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.