Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 6 janvier 2026, n° 2024015474
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
- Date
- 6 janvier 2026
- Numéro
- 2024015474
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. Sur la régularité de l'assignation : Le Tribunal constate l'absence de la société BEE SPHERE ENERGY, régulièrement assignée par une signification faite « en l'étude » suite à l'impossibilité de signification à personne et la vérification de l'exactitude du do […] un acte de malice ou de mauvaise foi insuffisamment caractérisé en l'espèce; le Tribunal ne fera pas droit à la demande de dommages et intérêts. La société AT ZWEIRAD demande d'ordonner la capitalisation des intérêts. Pour éviter l'accroissement du passif par l'effet de la capitalisation des intérêts lorsque ceuxci continuent à courir en application des dispositions de l'article L.622-28 du Code de commerce, l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 « Portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives » précise que, « Nonobstant les dispositions de l'article 1154 du code civil (devenu 1343-2), les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. ». En conséquence, le tribunal dira que les intérêts échus ne pourront produire des intérêts. La société BEE SPHERE ENERGY étant en procédure collective, il n'y a pas lieu en équité à application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens devront être mis à la charge de la société BEE SPHERE ENERGY, et il appartiendra à la société AT ZWEIRAD de faire inscrire sa créance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire : Fixe la créance de la société AT ZWEIRAD au passif de la société BEE SPHERE ENERGY à la somme de 80.403,31 euros au titre de factures impayées et à la somme de 13.487,10 euros au titre des pénalités de retard, Dit que les intérêts échus ne pourront produire des intérêts, Déboute la société AT ZWEIRAD de sa demande de dommages et intérêts, Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens devront être mis à la charge de la société BEE SPHERE ENERGY, Liquide les frais de Greffe pour la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.