Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 1 septembre 2025, n° 2025001828
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- DELIBERE REFERE
- Date
- 1 septembre 2025
- Numéro
- 2025001828
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, NOUS, PRESIDENT : KDC soutient que le devis accepté par SESAME COORDINATION le 28 décembre 2023 engage cette dernière à son égard. Le fait que de nouveaux devis soit intervenus entre les parties ne l'exonère pas de ses obligations. KDC considère que le devis du 28 décembre 2023 constitue un contrat et que les 3 devis adressés le 21 février 2024 font partie du même contrat sans que le changement de facturation à 3 sociétés différentes ne fasse novation au contrat initial. KDC en conclut […] trois nouveaux contrats conclus avec ses filiales, emportant ainsi novation par changement de débiteur, au sens des articles 1329 et suivants du Code civil. Nous retiendrons que cette contestation, portant sur la nature et les effets juridiques des documents contractuels échangés entre les parties, implique une interprétation des volontés contractuelles et une appréciation de la réalité et de l'étendue des engagements réciproques, ce qui relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond. Il s'agit dès lors d'une contestation sérieuse, excédant les pouvoirs du juge des référés, lequel ne saurait trancher une question aussi substantielle sans porter atteinte au principe du contradictoire et sans méconnaître les limites de ses compétences. En conséquence il convient de débouter KDC de ses demandes et d'inviter les parties à mieux se pourvoir par devant le juge du fond. Sur les autres demandes : En l'état de l'instance, nous dirons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et la SARL K DE COM condamnerons aux dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Président, statuant publiquement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, en premier ressort, par la présente décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe : Déboutons la société K DE COM de ses demandes en l'état des contestations sérieuses opposées à la demande et invitons les parties à mieux se pourvoir par devant le juge du fond ; Disons qu'il n'y a pas lieu aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamnons la SARL K DE COM aux dépens qui comprennent notamment les frais de greffe d'un montant de 38,65 euros T.T.C. dont TVA 6,44 euros ; Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.