Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 6 janvier 2026, n° 2025006775

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Date
6 janvier 2026
Numéro
2025006775

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL En préambule, le Tribunal s'étonne de la transmission du présent dossier par le Tribunal des activités économiques de LYON, alors que dans sa rédaction de l'ordonnance portant injonction de payer datée du 3 décembre 2024, ce dernier a fait droit à la demande en principal mais a rejeté toutes les autres demandes. En l'espèce, l'article 1408 du Code de procédure civile prévoit que dans ce cas un débat contradictoire doit avoir lieu sur cette question. Lors de l'audience les par […] . En conséquence le Tribunal condamnera Mme [M] [R] : * Au paiement des factures litigieuses sur la base de 6 appareils soit (18,56 euros HT x 6 = 111,36 euros HT x 19) soit 2 115,84 euros HT soit 2.539 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la date du 3 décembre 2024, * Au paiement de l'indemnité forfaitaire recouvrement de 40 euros par factures impayées soit 760 euros pour les 19 factures impayées. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire valoir ses droits, OPTIMUM AUTOMOTIVE a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera Madame [M] [R] à payer 500 euros à OPTIMUM AUTOMOTIVE en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboutera du surplus. Sur les dépens : Madame [M] [R] succombant, les dépens seront mis à sa charge. Sur l'exécution provisoire : Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoirement : DECLARE recevable l'exception d'incompétence territoriale soulevée avant toute défense au fond par Madame [M] [R] ; DECLARE être territorialement compétent pour connaître de la présente affaire ; DEBOUTE Madame [M] [R] de son exception d'incompétence ; DECLARE recevable l'opposition formée par Madame [M] [R] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 3 janvier 2025 ; DIT qu'en application de l'article 1420 du Code de Procédure Civile le présent jugement se substitue à l'ordonnance susvisée ; CO
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.