Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 7 juillet 2025, n° 2025008540

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Date
7 juillet 2025
Numéro
2025008540

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL L'article 462 du Code de Procédure civile dispose que Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entend […] léter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ». La requête adressée au président qui représente le tribunal et est chargé de l'organisation des audiences, n'est pas en soi un motif d'irrecevabilité. Cependant le tribunal constate que le corps de la requête ne précise pas qu'elle est adressée au président afin qu'il saisisse la formation compétente. Au cas particulier, le PCM de la requête demande au président de rectifier l'omission à statuer, ce qu'il n'a pas le pouvoir de faire. En conséquence, le Tribunal jugera que la requête est irrecevable, pour avoir été adressée au président, et pour lui demander de rectifier une omission, ce qui est de la compétence exclusive de la formation ayant rendu le jugement critiqué. Le Tribunal jugera que dans le contexte du présent conflit il n'y pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Il conviendra de mettre les dépens à la charge de Monsieur [N] [P]. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant sur requête en rectification d'erreur ou omission matérielle, en premier ressort, Juge irrecevable la requête de Monsieur [N] [P] pour ne pas avoir été adressée à la juridiction compétente ; Dit qu'il n'y pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Monsieur [N] [P] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 75,28 euros TTC dont TVA 12,55 euros ; Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d'audience et par Madame Alexandra P
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.