Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 17 novembre 2025, n° 2025009021
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
- Date
- 17 novembre 2025
- Numéro
- 2025009021
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l'article 472 du CPC, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. Sur la recevabilité de l'opposition : Il résulte des dispositions de l'article 1416 du Code de Procédure Civile, que l'opposition à ordonnance d'injonction de payer doit être formée dans le mois de la signification de l'ordonnance et, à défaut de signification à personne, dans le mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur. L'opposition est portée selon le cas devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 30/01/2025 par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de NIMES a été signifiée le 18/02/2025 par une remise « à personne ». La société AXIOME [Localité 2] a formé opposition par déclaration remise au greffe du Tribunal de commerce de NIMES contre récépissé en date du 02/05/2025 (étant précisé que l'opposition formée par courrier recommandé en date du 19/02/2025 au commissaire de justice n'était pas valable dès lors qu'elle n'avait pas été envoyée à la juridiction ayant rendue l'ordonnance). Ainsi, le Tribunal constate que l'opposition a été faite tardivement et hors délais. Il convient pour le tribunal de dire que cette opposition est irrecevable comme ayant été formée hors délai et de rappeler que l'ordonnance portant injonction de payer produit en conséquence son plein effet. Les dépens seront mis à la charge de la société AXIOME [Localité 2], qui succombe.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par la présente décision réputée contradictoire, DECLARE irrecevable l'opposition formée par la société AXIOME [Localité 2] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 30/01/2025, laquelle produit en conséquence son plein effet, CONDAMNE la société AXIOME [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 91,79 euros TTC dont TVA 15,30 euros ; DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, présiden
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.