Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 2 février 2026, n° 2025015173
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
- Date
- 2 février 2026
- Numéro
- 2025015173
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. Sur la régularité de l'assignation : Le Tribunal constate l'absence de la société [Localité 1], régulièrement assignée par une signification faite « en l'étude » suite à l'impossibilité de signification à personne et la vérification de l'exactitude du domicil […] isations impayées du 1er juin 2024 au 30 septembre 2024 et provisionnelles du 1er janvier 2025 au 30 avril 2025, avec intérêts réglementaires à compter de l'exigibilité de chaque cotisation en application de l'arrêté ministériel du 21 mars 2017 qui régit les statuts des Caisses des congés. Il sera également fait droit à la demande de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP -REGION MEDITERRANEE relative à la condamnation de la société [Localité 1] à produire les déclarations de salaires pour la période du mois de janvier 2025 au mois d'avril 2025 et ce sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP -REGION MEDITERRANEE les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion des présentes procédures, que le Tribunal condamnera la société [Localité 1] au paiement de la somme de 457,35 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire : Condamne la société [Localité 1] à payer à LA CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP -REGION MEDITERRANEE la somme de 7.699 euros, au titre des cotisations impayées du 1er juin 2024 au 30 septembre 2024 et provisionnelles du 1er janvier 2025 au 30 avril 2025, outre les intérêts réglementaires à compter de l'exigibilité de chaque cotisation en application de l'arrêté ministériel du 21 mars 2017, Condamne la société [Localité 1] à produire les déclarations de salaires pour la période du mois de janvier 2025 au mois d'avril 2025 à la Caisse des Congés Payés, et ce s
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.