Tribunal des activités économiques de Marseille, 31 octobre 2025, n° 2022F01376

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
Chambre 16
Date
31 octobre 2025
Numéro
2022F01376

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Attendu que la production de note en délibéré a été demandée par une des parties et a été autorisée par le Président lors de l'audience ; que la note en délibéré n° 2 de la société CMA CGM en date du 10 janvier 2025 vient répondre à la note en délibéré n° 2 des demandeurs ; qu'il y a donc lieu d'accepter l'ensemble des notes en délibéré reçues des parties ; 1- Sur la recevabilité : La société CMA CGM conteste la recevabilité des demanderesses aux motifs que : * La société OMEGA TRADIN […] louer les dommages-intérêts sollicités ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer aux sociétés XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES et [H] [S] [I] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Accepte l'ensemble des notes en délibéré reçues des parties ; Déclare les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES et [H] [S] [I] recevables en leurs demandes ; Déclare la société CMA CGM S.A. responsable des dommages ; DISPOSITIF : En conséquence, Condamne la société CMA CGM S.A. à payer aux sociétés XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES et [H] [S] [I] la somme de 28 544,77 € (vingt-huit mille cinq cent quarante-quatre euros et soixante-dix-sept centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2022, ainsi que la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ; Déboute les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.