Tribunal des activités économiques de Marseille, 27 octobre 2025, n° 2023F01108
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- Chambre 04
- Date
- 27 octobre 2025
- Numéro
- 2023F01108
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Sur les factures impayées de la société CEJIP ENTRETIEN et sur l'exception d'inexécution soulevée par la société NESJAYCAS : Attendu qu'un contrat de nettoyage a été conclu le 6 juillet 2020 entre la société NESJAYCAS et la société CEJIP ENTRETIEN qui prévoit que cette dernière assurera l'entretien des locaux de L'ARTISAN COIFFEUR ; Attendu qu'un autre contrat de nettoyage a été conclu le 1 er décembre 2021 entre la société L'ARTISAN COIFFEUR BY M et la société CEJIP ENTRETIEN ; Atten […] ement, la somme de 320 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer notamment la somme de 139,85 euros ; Attendu que la société CEJIP ENTRETIEN ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société CEJIP ENTRETIEN la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour Rejette l'opposition formée par la société NESJAYCAS ; Rejette l'attestation produite par la société NESJAYCAS ;
DISPOSITIF : En conséquence, Condamne la société NESJAYCAS à payer à la société CEJIP ENTRETIEN la somme de 3 429,72 € (trois mille quatre cent vingt-neuf euros et soixante douze centimes) représentant le montant des factures impayées avec intérêts égal à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2022, la somme de 342,97 € TTC (trois cent quarante deux euros et quatre-vingt dix sept centimes TTC) au titre de l'indemnité de 10 % pour frais de recouvrement, la somme de 320 € (trois cent vingt-euros) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure c
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.