Tribunal des activités économiques de Marseille, 29 avril 2025, n° 2023F01648
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- Chambre 06
- Date
- 29 avril 2025
- Numéro
- 2023F01648
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Sur l'exécution du contrat et la réalité des prestations : Attendu que l'article 1103 du code civil précise que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ; Attendu que l'article 6 du code de procédure civile dispose que : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » ; que conformément à l'article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la l […] ésentent ni le prix unitaire ni le détail des totaux permettant une vérification en conformité avec le contrat de sous-traitance établi le 1 er juin 2022 ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la société COGEPART 74 ne justifie pas l'existence d'une surfacturation concernant la facture S012023-08, et que sa demande étant sans objet pour les autres pièces de facturation qui n'émanent pas de la société [L] EXPRESS ; qu'il y a donc lieu de la débouter de ses demandes reconventionnelles ; Sur l'Article 700 du code de procédure civile et les dépens : Attendu que la société COGEPART 74 succombe au principal ; qu'il y a donc lieu de la condamner à payer à la société [L] EXPRESS la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Déboute la société [L] EXPRESS de sa demande de paiement des factures S022023-09, S032023-10 et S042023-11 des mois de février, mars et avril 2023 ; Condamne la société COGEPART 74 S.A.S.U. à payer à la société [L] EXPRESS S.A.S.U. 43 890,50 € TTC (quarante-trois mille huit cent quatre-vingt-dix euros et cinquante centimes TTC) au principal avec intérêts contractuels correspondant à trois fois l'intérêt légal conformément à l'article 8.3 du contrat de sous-traitance, une indemnité de recouvrement de 40 € (quarante euros), correspondant à la factur
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.