Tribunal des activités économiques de Marseille, 16 décembre 2025, n° 2025F00333

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
Chambre 06
Date
16 décembre 2025
Numéro
2025F00333

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI Attendu qu'il convient de constater que conformément aux dispositions des articles 2.1, 2.2, 2.3 et 3.1 du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, la demande de Madame [N] [Y] est recevable devant le tribunal de commerce de céans, Madame [N] [Y] ayant son domicile à Marseille ; Attendu que la société [X] s'oppose aux demandes formées par Madame [N] [Y] en faisant valoir que cel […] le, il appartenait à Madame [N] [Y] de produire les éléments de preuve à l'appui de ses prétentions ; qu'en se contentant de produire des captures d'écran d'un téléphone portable sur lesquelles apparaît le message « Echec de l'enregistrement » sans que ce message soit daté et sans qu'il soit possible d'identifier le propriétaire dudit téléphone, Madame [N] [Y] échoue à démontrer que son enregistrement a été rendu impossible ; qu'il n'appartient pas au tribunal de se substituer aux parties en terme de production des éléments de preuve ; Attendu qu'au surplus, la société [X] démontre qu'il existe plusieurs autres solutions d'enregistrement à disposition de ses clients, autres que l'enregistrement par le biais d'un téléphone portable ; Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de débouter Madame [N] [Y] de toutes ses demandes avec dépens ; Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société [X] ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu le règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, Déboute Madame [N] [Y] de toutes ses demandes ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, Laisse à la charge de Madame [N] [Y] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance, tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 59,04
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.