Tribunal des activités économiques de Marseille, 19 juin 2025, n° 2024F00745

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
Chambre 14
Date
19 juin 2025
Numéro
2024F00745

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Sur l'exception d'incompétence Madame [X] [A] soulève in limine litis l'exception d'incompétence du Tribunal des activités économiques de MARSEILLE pour connaitre du présent litige au profit du tribunal judiciaire de Besançon. En soutien à sa demande, elle rappelle les dispositions de l'article L721-3 du Code de commerce et affirme que le tribunal de céans n'est pas compétent pour statuer sur des demandes formées à l'encontre de personne physique. En l'espèce, elle est une personne ph […] été MG [J] ne lui confère pas la qualité de commerçant dès lors qu'il l'a été en sa qualité d'associé pour le compte de la société MG [J] et non pour son compte personnel. La jurisprudence a jugé que le cautionnement souscrit par une personne physique non commerçante au profit d'une société commerciale n'est pas un acte de commerce et ne relève pas de la compétence du tribunal de commerce. Le contrat de franchise objet du litige, en tant qu'engagement de garantie pris par une noncommerçante pour garantir les dettes et les engagements de la société MG [J], ne constitue pas en lui-même un acte de commerce. En l'espèce, Madame [X] [S], en tant que non-commerçante engagée à titre personnel et solidaire dans le contrat de franchise signé avec la société GROUPE ETHIQUE ET SANTE, n'est pas liée par un acte de commerce. En l'état de ce qui précède, il y a lieu de se déclarer territorialement et matériellement incompétent au profit du Tribunal judiciaire de BESANÇON ; Attendu que l'équité ne commande pas de prévoir à ce stade de la procédure, de compensation des frais irrépétibles de procès ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour Se déclare territorialement et matériellement incompétent au profit du Tribunal judiciaire de BESANÇON ; Vu les dispositions des articles 84, 85, 643 et 899 du code de procédure civile, Dit et juge qu'en cas de recours à l'encontre du présent jugement, celui-ci devra être exercé auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification faite par le greffe du tribunal de commerce de céans, ce délai étant augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l'étranger et d'un mois pou
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 mai 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.