Tribunal des activités économiques de Marseille, 20 mars 2025, n° 2024F00849

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
Chambre 14
Date
20 mars 2025
Numéro
2024F00849

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Attendu qu'il y a lieu de constater l'absence de contestation entre les parties sur les montants en litige, à savoir la somme de 6 845 € se répartissant entre 900 € de retraits en automate et de 5 945 € de paiements d'achats effectués chez DARTY ; Attendu qu'il n'est pas non plus contesté que ces opérations ont été effectuées par le biais de la carte bancaire de Madame [G] [D], en les validant avec son code confidentiel ; Attendu que le contrat dûment signé par les époux [D] le 23 jan […] Attendu qu'il y a lieu de constater que Madame [G] [D] a fait preuve d'une négligence grave dans le respect de ses obligations, au sens des dispositions de l'article L133-19 IV précité, et qu'en conséquence la société SA CREDIT LYONNAIS ne peut être tenue de prendre en charge les opérations litigieuses ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de débouter Madame [G] [D] née [U] et Monsieur [L] [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions avec dépens ; Attendu que les époux [D] succombent au principal, il n'y a pas lieu à statuer sur leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société CREDIT LYONNAIS la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Déboute Madame [G] [D] née [U] et Monsieur [L] [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; Condamne conjointement Madame [G] [D] née [U] et Monsieur [L] [D] à payer à la société CREDIT LYONNAIS la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge solidaire de Madame [G] [D] née [U] et Monsieur [L] [D] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédu
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.