Tribunal des activités économiques de Marseille, 16 décembre 2025, n° 2024F00879
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- Chambre 06
- Date
- 16 décembre 2025
- Numéro
- 2024F00879
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Sur la demande de sursis à statuer soulevée par la société CAMPING LES CIGALES et Madame [W] [E] : Attendu la société [Adresse 4] indique avoir délivré une assignation le 31 mai 2024 à l'encontre de Messieurs [E] devant le tribunal judiciaire de Marseille afin de voir requalifier le contrat litigieux en bail commercial, étant précisé que l'exploitation du camping ne nuit pas à l'indivision ; qu'elle soutient que la nature du litige commande à ce que le sursis à statuer soit prononcé d […] société CAMPING LES CIGALES portant sur l'exploitation du « camping les cigales » dont l'indivision est propriétaire ; que le contrat, objet du litige, intitulé « Location Gérance de fonds de commerce » signé le 1er juillet 2007 entre Monsieur [V] [E], propriétaire dudit camping, décédé depuis, et la société [Adresse 4], est remis en cause par Messieurs [U] et [R] [E] qui en demandent la requalification en bail commercial par assignation auprès du tribunal judiciaire de Marseille en date du 31 mai 2024 ; Attendu que pour trancher le présent litige, il y a lieu de connaître de manière certaine et définitive la décision du tribunal judiciaire de Marseille en ce qui est de la qualification du contrat, objet du litige ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Marseille à intervenir ; Attendu que l'équité ne commande pas de prévoir à ce stade de la procédure, de compensation des frais irrépétibles de procès ; qu'il y a donc lieu de réserver l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Sursoit à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Marseille à intervenir ; Réserve l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Réserve les dépens toutes taxes comprises de la présente instance ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 16 décembre 2025 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.