Tribunal des activités économiques de Marseille, 18 décembre 2025, n° 2024F01067
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- Chambre 17
- Date
- 18 décembre 2025
- Numéro
- 2024F01067
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Attendu que la société [X] soutient que la convention tripartite est un accessoire du contrat passé entre les sociétés [Localité 1] ARISTIDE [K] et SOPREL et qu'à ce titre elle constitue un acte commercial en s'appuyant sur un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 18 février 2015 (n° 14-10030) ; Attendu que la société [Localité 1] ARISTIDE [K] soutient en réponse qu'une société civile peut réaliser des actes de commerce à titre accessoire, sans pour aut […] tite attachée à ce contrat ne constituent des actes de commerce ; Attendu qu'en conséquence de ce qui précède et en application des dispositions de l'article L. 721-3 du code de commerce, il convient de se déclarer matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Marseille pour connaître du présent litige ; Sur les frais irrépétibles et les dépens : Attendu que la société [X] succombe ; que pour faire reconnaître ses droits, la société [Localité 1] ARISTIDE [K] a dû engager des frais non compris dans les dépens et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il échet donc de condamner la société [X] S.A.S. à payer à la société [Localité 1] ARISTIDE [K] S.C.I. la somme de 100 €, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'il serait également inéquitable de laisser à la société [Localité 1] ARISTIDE [K], la charge des dépens de l'instance ; qu'il échet en conséquence de condamner la société [X] S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour Se déclare matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Marseille ; Condamne la société [X] S.A.S. à payer à la société [Localité 1] ARISTIDE [K] S.C.I. la somme de 100 € (cent euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Vu les dispositions des articles 84, 85, 643 et 899 du code de procédure civile, Dit et juge qu'en cas de recours à l'encontre du présent jugement, celui-ci devra être exercé auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notifica
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.