Tribunal des activités économiques de Marseille, 25 novembre 2025, n° 2024F01213
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- Chambre 06
- Date
- 25 novembre 2025
- Numéro
- 2024F01213
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Attendu qu'il y a lieu de constater qu'il s'est bien écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que les parties puissent préparer leur défense ; Attendu qu'il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2024F01213 et 2024F01501 par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile ; Sur la solidarité entre la société SPDC et Monsieur [L] et la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [L] en raison de la procédur […] du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour Vu les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros 2024F01213 et 2024F01501 ; Déboute la société BIOPAILLE de ses demandes formées à l'encontre de Monsieur [K] [L] ; Déboute Monsieur [K] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces n° 10 et 13 produites par la société BIOPAILLE S.A.S. ; Déboute la société BIOPAILLE S.A.S. de l'ensemble de ses demandes ; Déboute la société SP DISTRIBUTION & CONSEIL S.A.S.U. de sa demande de dommages et intérêts formée au titre d'agissements de concurrence déloyale et de diffamation commis par la société BIOPAILLE à son encontre ; Rejette l'opposition formée par la société BIOPAILLE S.A.S. ;
DISPOSITIF : En conséquence, Condamne la société BIOPAILLE S.A.S. à payer à la société SP DISTRIBUTION & CONSEIL S.A.S.U. la somme de 5 000 € (cinq mille euros) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024, date de la mise en demeure, ainsi que celle de 2 000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne en outre la société BIOPAILLE S.A.S. : * aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, * aux frais de Greffe de 31,80 € TTC (trente et un euros et quatre-vingts centimes TTC), *
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.