Tribunal des activités économiques de Marseille, 24 février 2026, n° 2024F01456

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
Chambre 06
Date
24 février 2026
Numéro
2024F01456

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Sur la demande formée au titre de dommages-intérêts fondée sur les fautes de gestion de Monsieur [S] et sur la répétition de l'indu : Attendu que l'article L 225-38 du code de commerce précise que : « Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'u […] et que le préjudice subi par Monsieur [S] devra être réparé par la société [O] [N] [S] ; Attendu qu'aucun élément démontrant les éventuels manquements de la société [O] [N] [S] n'est rapporté notamment sur sa volonté de porter atteinte à la réputation de Monsieur [N] [S], de nature à faire dégénérer en faute l'exercice du droit d'action de la société [O] [N] [S] ; Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de le débouter de cette demande ; Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Monsieur [N] [S] : Attendu que la société [O] [N] [S] est déboutée de l'ensemble de ses demandes ; Attendu que Monsieur [N] [S] a dû engager des frais afin d'assurer sa défense ; qu'en conséquence, il y a lieu d'allouer à Monsieur [N] [S] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Déboute la société [O] [N] [S] S.A.S. de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Déboute la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ATELIERS D'HORLOGERIE [V] [N] [S] [W] HORLOGEURS S.A.R.L. de ses demandes reconventionnelles ; Déboute Monsieur [N] [S] de sa demande reconventionnelle ; Condamne la société [O] [N] [S] S.A.S. à payer à Monsieur [N] [S] la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.