Tribunal des activités économiques de Marseille, 27 janvier 2026, n° 2025F00151
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- Chambre 06
- Date
- 27 janvier 2026
- Numéro
- 2025F00151
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Sur les demandes en paiement de factures : Attendu que l'article L. 441-10 II du code de commerce dispose que : « Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. […] X de toutes ses demandes de dommages et intérêts fondées tant sur la rupture abusive que sur la rupture brutale ; Sur l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que la société COMASUD succombe partiellement ; Attendu que la société ALTAIX a dû engager des frais pour assurer sa défense, dont il ne serait pas équitable de lui laisser intégralement la charge ; qu'en conséquence, il y a lieu de condamner la société COMASUD à payer à la société ALTAIX la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Sur les dépens : Attendu que la société COMASUD succombe ; qu'en conséquence, il y a lieu de la condamner aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance ; Sur l'exécution provisoire : Attendu que l'exécution provisoire s'avérant compatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Condamne la société COMASUD S.A.S. à payer à la société ALTAIX S.A.S. les sommes de : * 198,53 € (cent quatre-vingt-dix-huit euros et cinquante-trois centimes) au titre des pénalités de retard des factures FAC-2310-005, FAC-2310-006, FAC-2310-007, FAC-2310-010, FAC-2310-016; * 280 € (deux cent quatre-vingts euros) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture, au titre de 7 factures non réglées à leur échéance; * 690 € HT (six cent quatre-vingt-dix euros HT) au titre des frais supplémentaires de conseil que la société
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.