Tribunal des activités économiques de Marseille, 12 janvier 2026, n° 2025F00390

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
chambre 03
Date
12 janvier 2026
Numéro
2025F00390

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Sur le fait générateur du litige et sur la qualification de faute lourde soutenue par la société STATION SERVICES DES PALUDS : Attendu que la société STATION SERVICES DES PALUDS prétend que les terminaux de paiement par carte bancaire installés sur les 2 volucompteurs de distribution de carburant ont été inopérants totalement du 26/08/2024 au 09/09/2024, puis de nouveau de façon erratique durant les mois de novembre 2024 et janvier 2025 et qu'au soutien de sa demande elle produit un c […] il y a lieu de la débouter de ses demandes à ce titre ; Sur la résistance abusive (5 000 €) : Attendu qu'il n'est pas démontré d'acte de mauvaise foi de la part de la société [Localité 1], d'abus de droit et qu'il est de jurisprudence constante que la simple résistance à une action en justice ne peut s'assimiler à une résistance abusive permettant l'allocation de dommagesintérêts, il y a lieu de débouter STATION SERVICES DES PALUDS de cette demande ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société STATION SERVICES DES PALUDS de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société [Localité 1] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Déboute la société STATION SERVICES DES PALUDS de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamne la société STATION SERVICES DES PALUDS à payer à la société [Localité 1] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société STATION SERVICES DES PALUDS les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.