Tribunal des activités économiques de Marseille, 2 décembre 2025, n° 2025F01302
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- chambre 05
- Date
- 2 décembre 2025
- Numéro
- 2025F01302
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment * Le contrat d'assurance souscrit par Madame [I] [U] « tout risques » aurpès de l'assurance la société AXA France IARD le 30 septembre 2024 * Le procès-verbal d'expertise contradictoire du 28 janvier 2025 dans lequel l'expert a confirmé la réparabilité économique à la somme de 9 950,15 € * Le courrier de mise en demeure adressé par le conseil de Madame [I] [U] à la société AXA France IARD le 9 avril 2025 d'avoir à régler la somme de 9 950,15 euros TTC correspondant au montant des réparations ; que la créance de Madame [I] [U] est fondée en ses principe et montant ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [I] [U] et de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 9 950 euros correspondant au coût des réparations, outre les dépens ; Attendu que Madame [I] [U] ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à Madame [I] [U] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [I] [U] la somme de 9 950 € (neuf mille neuf cent cinquante euros) correspondant au coût des réparations, ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émolu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.