Tribunal des activités économiques de Marseille, 10 mars 2026, n° 2025R00329
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- SALON D'HONNEUR
- Date
- 10 mars 2026
- Numéro
- 2025R00329
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment : Les 15 factures émis par la société ALLOGA FRANCE ainsi que les bons de livraison signés par la société PHARMACIE [I] d'une dette principale de 13 171,49 €, stipulant expressément chacune « Pénalités de retard = 3 fois le taux d'intérêt légal / Indemnité de recouvrement = forfait de 40 euros + frais complémentaires sur justificatifs », La relance de paiement de la société ALLOGA France à la société PHARMACIE [I] La mise en demeu […] civile, de condamner la société PHARMACIE [I] à payer en deniers ou quittance à la société ALLOGA FRANCE la somme provisionnelle de 13 171,49 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de l'échéance de chaque facture, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 40 € par facture ; Attendu qu'il est constant que le juge des référés ne peut sans aborder le fond du litige, prononcer de condamnation à des dommages intérêts ; qu'il échet de rejeter ce chef de demande ; Attendu qu'il n'est pas justifié que les conditions générales comportant la clause pénale sollicitée figuraient bien au verso des factures ; qu'il y a lieu de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer la société ALLOGA France à mieux se pourvoir sur ce chef de demande ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société ALLOGA FRANCE la somme de 750 € euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Condamnons la société PHARMACIE [I] à payer, en deniers ou quittance, à la société ALLOGA FRANCE la somme provisionnelle de 13 171,49 € (treize mille cent-soixante-onze euros et quarante-neuf centimes) avec intérêts au taux à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de l'échéance de chaque facture, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 40 € (quarante euros) par facture, ainsi que celle de 750 € (sept cent cinquante euros) au titre des dispositio
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.