Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 16 décembre 2025, n° 2025F00594
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Salon-de-Provence
- Date
- 16 décembre 2025
- Numéro
- 2025F00594
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION Attendu que l'article L653-1-I du Code de commerce permet au Tribunal de prononcer la mise en faillite personnelle des personnes physiques commerçantes ou dirigeants de personnes morales qui ont commis certains faits répréhensibles et/ou préjudiciables à l'entreprise, Attendu qu'aux termes de l'article L653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi, aux fins de prononcer une sanction personnelle, par le mandataire judiciaire, le liqu […] rôler toute entreprise commerciale ou artisanale. SUR LA DUREE Attendu que M. [Z] [M] se trouve à l'origine de la constitution d'un passif de 38.679 €, il conviendra de l'écarter de la vie des affaires pour une durée conséquente ; En conséquence, le Tribunal retiendra une durée de 6 ans. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Attendu que l'article R661-1 du Code de commerce n'a pas étendu l'exécution provisoire des ouvertures de procédures collectives aux mesures de sanction ; Attendu que vu la gravité des faits reprochés à Monsieur [Z] [M] à savoir un passif déclaré de 38 679 euros ainsi qu'une absence de comptabilité en 2023, le Tribunal l'estime nécessaire, Qu'en conséquence il convient d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire. SUR L'ARTICLE 700 DU CPC Attendu que la SCP [1] prise en la personne de Me [W] [G], n'ayant produit aucun paiement justifiant une demande de 1 000 euros au vu de sa procédure, il conviendra de rejeter cette demande ; SUR LES FRAIS DE PROCEDURE Attendu que les frais de la présente instance seront frais privilégiés de la procédure collective dont s'agit,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE, statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire, après en avoir délibéré, Vu le rapport de Monsieur le juge commissaire en date du 13/03/2025, Ouï le Ministère Public en ses réquisitions, Déclare la demande recevable. Prononce à l'encontre de Monsieur [Z] [M] né le [Date naissance 1]/1975 à [Localité 1] (Maroc) une mesure d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale ayant une activité économique. Fixe la durée de cette mesure à 6 ans. Déboute la SCP [1] prise en la personne de Me [W] [G] de sa demande au
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.