Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 29 janvier 2026, n° 2025F01573
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Salon-de-Provence
- Date
- 29 janvier 2026
- Numéro
- 2025F01573
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, LE TRIBUNAL L'article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu' "à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible"; que la notion de "redressement manifestement impossible" est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond; En l'espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que la société SA [2] SAS ne s'est jamais manifestée auprès du mandataire judiciaire, qui ne dispose d'aucun élément comptable ; que sans le concours du débiteur la poursuite de la période d'observation apparait manifestement impossible ; que le passif déclaré est de 62 K euros ; Qu'il convient en conséquence et conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société [4] [3] en liquidation judiciaire ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce, Le Ministère Public entendu, Le mandataire judiciaire entendu, Vu le rapport du juge commissaire en date du 08/01/2026, Constate que le redressement est manifestement impossible ;
DISPOSITIF : En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'encontre de : SA [2] SAS, [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4], Activité de carrosserie, de peinture, de réparation mécanique, d'achats et de ventes, de locations de véhicules motorisés., immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés SALON-DE-PROVENCE sous le numéro de SIREN917504995 Met fin à la période d'observation ; Maintient la date de cessation des paiements au 17/05/2025 telle que fixée dans jugement d'ouverture. * Maintient Monsieur [J] [F], en qualité de juge commissaire, -Maintient Monsieur [G] [W], en qualité de juge commissaire suppléant, Met fin aux fonctions de SCP [1] prise
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.