Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 10 septembre 2025, n° 2025R00256
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Salon-de-Provence
- Date
- 10 septembre 2025
- Numéro
- 2025R00256
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION SUR LA JONCTION Attendu que la jonction des procédures enrôlées sous les références 2025R00256 et 2025R00257 a été prononcée par ordonnance en date du 16/07/2025. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Attendu qu'il sera rappelé à titre préliminaire que les demandes tendant à voir constater ou recevoir les protestations et réserves d'usage ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de Procédure Civile et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci, Attendu que p […] Attendu que l'expert sera chargé d'assurer le principe de la contradiction sans qu'il soit nécessaire d'enjoindre les parties à participer aux réunions d'expertise, En conséquence nous déclarerons commune et opposable à la société TRANSFO SERVICES (SAS) et à la société LABORATOIRE OKSMAN SERAPHIN (SASU) l'ordonnance du 01/08/2024 et nous déclarerons communes et opposables à ces mêmes sociétés les opérations d'expertise, SUR L'ARTICLE 700 Compte tenu des faits de la cause nous estimons que l'équité commande en l'espèce de dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. SUR LES DEPENS Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés du Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire ; * Déclarons commune et opposable à la société TRANSFO SERVICES (SAS) et à la société LABORATOIRE OKSMAN SERAPHIN (SASU) l'ordonnance du juge des référés du Tribunal de céans RG N°2024 005087 en date du 01/08/2024 ayant désigné comme expert judiciaire Monsieur [R] [Q],
DISPOSITIF : * Déclarons communes et opposables à la société TRANSFO SERVICES (SAS) et à la société LABORATOIRE OKSMAN SERAPHIN (SASU) les opérations d'expertise de Monsieur [R] [Q], * Disons qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Réservons les dépens. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Edouard FREGEVILLE Le Président Monsieur Christian KOVARIK Signe electroniquement par Christian KOVARIK Signe electroniquement par Edouard FREGEVILLE, greffier associe.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.