Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 17 décembre 2025, n° 2025R00319
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Salon-de-Provence
- Date
- 17 décembre 2025
- Numéro
- 2025R00319
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE Attendu que l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire, Attendu que la société [2] (SAS) produit aux débats un bon de commande d'un montant de 35 633,78 € établi par la société [3] (SARL) au nom de la […] le taux de l'intérêt légal majoré de 10 points conformément à ses Conditions Générales de Vente, Que sur le fondement de l'article L441-10 du Code de commerce et de son décret d'application, l'indemnité de recouvrement de 40 € est due par la société [3] (SARL), Que la société [2] (SAS) ne produit aux débats aucun élément démontrant que ses Conditions Générales de Vente ont été formellement acceptées par la société [3] (SARL), Que des intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l'intérêt légal majoré de 10 points ne sont pas dus par la société [3] (SARL), En conséquence nous condamnerons la société [3] (SARL) à payer à titre provisionnel à la société [2] (SAS) la somme de 24 560,49 € outre une indemnité de recouvrement d'un montant de 40 €. SUR L'ARTICLE 700 Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société [2] (SAS) a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge il lui sera alloué la somme de 1 000 €. SUR LES DEPENS Attendu que la société [3] (SARL) succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés du Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision réputée contradictoire ; * Condamnons la société [3] (SARL) à payer à titre provisionnel à la société [2] (SAS) la somme de 24 560,49 € outre une indemnité de recouvrement d'un montant de 40 €, * Condamnons la société [3] (SARL) à payer à la société [2] (SAS) la somme de 1 000 € au titre des disposition de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Condamnons la société [3] (SARL) aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros dont TVA 6,44. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître [Magistrat/Gre
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.