Tribunal de commerce de Caen, 23 avril 2025, n° 2024006318

Juridiction
Tribunal de commerce de Caen
Chambre ou formation
Contentieux général - chambre 4 (délibérés)
Date
23 avril 2025
Numéro
2024006318

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Attendu que les articles 1103 et 1104 du code civil stipulent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et qu'ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »; Attendu que l'article 3,1 du CCAG indique « Le prix est dû lorsque l'ouvrage auquel il se rapporte est réceptionné et que les éventuelles réserves portées au procès-verbal de réception et acceptées ont été levées » ; Attendu que l'artic […] tre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Attendu qu'une retenue de garantie de 621,02 € TTC a bien été appliquée dans le DGD pour le marché devis référencé TS EL006993 transmis à la SAS [I] le 31/10/2023 ; Attendu que la SAS CELFY a transmis à la SAS [I] le 18/11/2024 une demande de libération de retenue de garantie de 621,03 € ; Attendu que la SAS [I] s'oppose dans ses conclusions à cette demande par « cela n'est pas dû » sans autre justificatif ; que par conséquent, il convient de la condamner à régler à la SAS CELFY la somme de 621,03 € au titre de la retenue de garantie ; Attendu que conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; qu'elle sera ordonnée ; Attendu que pour recouvrer sa créance, la SAS CELFY a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en condamnant la SAS [I] au paiement de la somme de 2 000 € ; Attendu que la SAS [I], partie qui succombe, supportera les dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, Prend acte du paiement effectué le 12/11/2024 par la SAS [I] au profit de la SAS CELFY de la somme de 12 314,18 € TTC correspondant au solde des travaux dus à la SAS CELFY ; Déboute la SAS [I] de toutes ses demandes ; Condamne la SAS [I] à payer à la SAS CELFY les intérêts moratoires fixés à la somme de 699,06 €, correspondant à la période comprise entre la mise en demeure du 14/06/2024 et le paiement effectif à la date du 12/11/2024 ; Condamne la SAS [I] à payer à la SAS CELFY la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.