Tribunal de commerce d'Aurillac, 22 octobre 2025, n° 2023J00033

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aurillac
Date
22 octobre 2025
Numéro
2023J00033

Extrait : motifs et dispositif

LES FAITS ET LA PROCEDURE La société EXPLOITATION FORESTIÈRE CHADELAT exerce à [Adresse 1] [Localité 1], une activité dans le domaine de l'exploitation forestière, de l'abattage et du débardage, du broyage et du négoce de bois notamment. Monsieur [E] [Z] exerce une activité commerciale sous le nom commercial «AUVERGNE BOIS DE CHAUFFAGE», dans le domaine de l'achat, de la coupe et de la vente de bois de chauffage. Il est domicilié, à ce titre, à [Adresse 2] [Localité 2]. La société EXPLOITATION F […] nt des contrats en cours et la carence de la précédente direction ne peut justifier un report de prescription ; La société EXPLOITATION FORESTIÈRE CHADELAT fait état de 14 conventions pour lesquelles Monsieur [Z] a établi plusieurs factures d'acompte, soit les factures suivantes : * la facture 65 est du 4/8/2017, * la facture 71 est du 1/12/2017, * la facture 75 et la facture 76 sont du 19/6/2018 ; Ainsi, à la date d'assignation du 9 aout 2023, les factures d'acompte, bases des conventions orales entre la société EXPLOITATION FORESTIÈRE CHADELAT et Monsieur [Z] se trouvent prescrites ; En conséquence, la demande de la société EXPLOITATION FORESTIÈRE CHADELAT en résolution des conventions et en restitution des acomptes versés, sera rejetée ; Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles engagés dans cette procédure ; il y a lieu de lui allouer la somme de 2000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe doit supporter les dépens de l'instance ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONDAMNE Monsieur [E] [Z] exerçant sous le nom commercial AUVERGNE BOIS DE CHAUFFAGE à payer et porter à la société EXPLOITATION FORESTIERE CHADELAT, au titre de l'encours de facturation impayé pour les prestations exécutées de juin 2019 à septembre 2020, la somme de 17 183,39 euros TTC ; CONSTATE qu'aucune compensation n'est à opérer pour le paiement de cette somme ; CONSTATE que les 14 conventions verbales, conclues entre la société EXPLOITATION FORESTIÈRE CHADELAT et Monsieur [E] [Z], sont prescrites ; DEBOUTE, en conséquence, la société EXPLOI
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.