Tribunal de commerce d'Angoulême, 29 décembre 2025, n° 2025005708
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Angoulême
- Chambre ou formation
- Délibérés procédures collectives
- Date
- 29 décembre 2025
- Numéro
- 2025005708
Extrait : motifs et dispositif
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME Rôle nº 2025 005708 PROCEDURE : 2025/155 JUGEMENT DU 29/12/2025 * Entre : SAS NEXXWAY Technologie [Adresse 1] RCS : 843 910 449 M. [F] [W], [L], représentant légal comparant en personne * Et : SELARL EKIP', en la personne de Me [Q] [B] [Adresse 2], mandataire judiciaire Représenté par Mme [J] [A], en vertu d'un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 18/12/2025 et du Délibéré du 29/12/2025 : PRESIDENT : Jean-Luc ROUSSEAU JUGES : Yves ADOL et Christophe GATIGNOL Assistés, lors des débats, par Ilona GERVAIS, Greffier Par jugement en date du 01/07/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS NEXXWAY Technologie. L'affaire était examinée ce jour pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation de 6 mois conformément aux articles L631-7 et L631-15 du Code de commerce. Attendu que l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 29/12/2025. Attendu cependant que par jugement en date du 29/12/2025 le tribunal de commerce de céans a prononcé la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation de la SAS NEXXWAY Technologie. Attendu par conséquent que la demande n'a plus d'objet. Qu'il convient de dire n'y avoir lieu à statuer sur le renouvellement de la période d'observation.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, La cause ayant été transmise au Ministère public, Dit n'y avoir lieu a statuer sur le renouvellement de la période d'observation de 6 mois conformément aux articles L631-7 et L631-15 du Code de commerce. Dit les dépens en frais privilégiés de procédure. Constate le caractère exécutoire du présent jugement. Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Angoulême, à la date du 29/12/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Yves ADOL, juge ayant participé au délibéré po
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.