Tribunal de commerce d'Angoulême, 4 mars 2026, n° 2026001531

Juridiction
Tribunal de commerce d'Angoulême
Chambre ou formation
Délibérés procédures collectives
Date
4 mars 2026
Numéro
2026001531

Extrait : motifs et dispositif

Attendu qu'une erreur purement matérielle s'est glissée dans le jugement, compromettant ainsi sa correcte exécution logistique ; Qu'il y a donc lieu de rectifier cette erreur et de remplacer la phrase : "Constatant la situation d'insolvabilité de Mme [Q] [O] [P], dit que l'article L. 663-1 du code de commerce est applicable ; et liquide les dépens du présent jugement au montant de Euros.", par la phrase : "Constatant la situation d'insolvabilité de Mme [Q] [O] [P], dit que l'article L. 663-1 du code de commerce est applicable ; et liquide les dépens du présent jugement au montant de 93,89 Euros.", DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile, REMPLACE dans le jugement portant le numéro de rôle n° 2026000548, la phrase : "Constatant la situation d'insolvabilité de Mme [Q] [O] [P], dit que l'article L. 663-1 du code de commerce est applicable ; et liquide les dépens du présent jugement au montant de Euros.", par la phrase : "Constatant la situation d'insolvabilité de Mme [Q] [O] [P], dit que l'article L. 663-1 du code de commerce est applicable ; et liquide les dépens du présent jugement au montant de 93,89 Euros. ", DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute. DIT n'y avoir lieu à dépens. Le
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.