Tribunal de commerce de La Rochelle, 18 décembre 2025, n° 2025006712

Juridiction
Tribunal de commerce de La Rochelle
Chambre ou formation
PROCEDURES COLLECTIVES
Date
18 décembre 2025
Numéro
2025006712

Extrait : motifs et dispositif

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE L'URSSAF POITOU CHARENTES se déclare titulaire à l'encontre de [Localité 1] (SARL) d'une créance s'élevant à la somme de 10 406.61 euros en vertu de cotisations et majorations de retard sur les mois de février 2023, et janvier 2024 à mars 2025. Ne pouvant parvenir au recouvrement de sa créance malgré les tentatives de paiement amiable et forcée, la demanderesse a fait assigner [Localité 1] (SARL) devant le Tribunal de commerce de LA ROCHELLE, afin de voir cons […] t au barreau de La Rochelle/Rochefort, ne conteste pas l'état de cessation des paiements de la société, une déclaration ayant été effectuée en ce sens aux fins de voir ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire. Le Ministère public, entendu, déclare s'en rapporter à l'appréciation du tribunal. CELA ETANT EXPOSÉ Il apparaît que [Localité 1] (SARL) a été assignée par l'URSSAF POITOU-CHARENTES aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire. Parallèlement, la société a procédé au dépôt d'une déclaration de cessation des paiements, laquelle a été appelée et examinée en premier lieu. Le tribunal ayant apprécié la situation du débiteur dans le cadre de la procédure ouverte à la suite de sa déclaration, la demande formulée par l'URSSAF aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire est devenue sans objet. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de débouter l'URSSAF POITOU-CHARENTES de sa demande, et de la condamner aux entiers dépens de l'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier, Déboute l'URSSAF POITOU-CHARENTES de sa demande tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'encontre de [Localité 1] (SARL) ; Condamne l'URSSAF POITOU-CHARENTES aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais de greffe s'élevant à la somme de cinquante-sept euros et vingt-trois centimes. L'affaire a été plaidée le 16/12/2025, et a été mise en délibéré au 18/12/2025, en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jea
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.