Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc, 15 décembre 2025, n° 2025003548

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc
Chambre ou formation
REFERES
Date
15 décembre 2025
Numéro
2025003548

Extrait : motifs et dispositif

II - Discussion : A titre principal, sur l'impossible mobilisation des garanties de la compagnie ABEILLE : Il est constant qu'aucune mesure d'instruction ne peut être accordée si le demandeur n'est pas recevable à agir au fond, si l'action envisagée pour justifier sa prétention en référé est prescrite ou si elle apparaît manifestement insusceptible de prospérer (cf. Cass. 2e civ., 30 janv. 2020, n° 18-24.757 ; Cass. 2e civ., 27 juin 2019, n° 18-17.936 ; Cass. Ire civ., 6 juin 2018, n° 17-17.438 […] copie de la présente ordonnance sera communiquée à Monsieur [K] [F] en sa qualité d'expert judiciaire. 3. SUR LES DEPENS : Il conviendra de DIRE que les parties supporteront les dépens par elles exposés. 4. SUR LES AUTRES DEMANDES : Il conviendra de DIRE les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires aux dispositions de la présente ordonnance et de les en DEBOUTER respectivement. PAR CES MOTIFS NOUS, André LE BARS, Juge au Tribunal des Activités Economiques de SAINT BRIEUC remplaçant le Président empêché statuant en matière de Référé Commercial par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 331et145 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, DECLARONS la Société GUENO D recevable et bien fondée en sa demande de mise en cause de la Société ABEILLE IARD & SANTE es qualité d'assureur, au jour des travaux, de la Société GUENO D; DONNONS ACTE à la Société ABEILLE IARD & SANTE de ce qu'elle formule les plus expresses protestations et réserves s'agissant de la responsabilité de son assuré et de la mobilisation de ses garanties ; DISPOSITIF : ORDONNONS que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [K] [F] soient rendues communes et opposables à la Société ABEILLE IARD & SANTE ; DISONS qu'une copie de la présente ordonnance sera communiquée à Monsieur [K] [F] en sa qualité d'expert judiciaire ; DISONS que les parties supporteront les dépens par elles exposés ; DISONS les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente ordonnance, et les en DEBOUTONS respectivement ; LIQUIDONS au titre des dépens les frais de greffe au titre de la présente ordonnance à la somme de 38,65 € TTC. Le Greffier, Signé électroniquement par Maître Yves-Loïc TEPHO Le Président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.