Tribunal de commerce d'Évreux, 11 décembre 2025, n° 2023F00088
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Évreux
- Chambre ou formation
- AUDIENCE DE DELIBERE
- Date
- 11 décembre 2025
- Numéro
- 2023F00088
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE TRIBUNAL I - Sur la demande et les prétentions de résolution du contrat pour inexécution par EUREKA TRANSPORTS 1 - Sur les obligations de LIS France Il résulte des pièces versées aux débats que la société LIS FRANCE a présenté elle-même l'offre commerciale du logiciel WinSped a négocié les prix et les conditions d'utilisation dont la compatibilité MAC (pièce 01). Ces éléments caractérisent l'existence d'un contrat unique et global. Conclu entre LIS FRANCE et EUREKA TRANSPORTS portant s […] des de LIS FRANCE (articles 1103, 1217, et 1610 du code civil). En effet, les prestations n'ayant pas permis la mise à disposition d'une prestation vendue effective et efficace, ni d'un dispositif de contrôle pouvant la démontrer sur le site d'EUREKA TRANSPORTS, LIS FRANCE ne peut prétendre à aucune demandes prévues au contrat ni paiement complémentaire. Les manœuvres dilatoires alléguées ne sont pas établies. Les demandes indemnitaires et accessoires seront donc rejetées en totalité. Le tribunal se doit de : * Débouter la société LIS France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions considérant que LIS France est le contractant direct de EUREKA TRANSPORTS et que le logiciel WINSsped n'a jamais été livré en état de fonctionnement conforme aux besoins convenus, et ne peux que prononcer la résolution du contrat. * Condamner la société LIS France à rembourser la somme de 19 907,36€ que la société EUREKA TRANSPORTS a déjà réglé au titre du contrat. * Condamner la société LIS FRANCE à la somme de 700 € au titre de l'article 700 * Condamner la société LIS France aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort. Dit que la société LIS FRANCE est le contractant direct de la société EUREKA TRANSPORTS pour la fourniture, l'installation et le paramétrage du logiciel WinSsped; Dit que LIS FRANCE était tenue d'une obligation de délivrance conforme et de conseil; Dit que le logiciel WinSped n'a jamais été livré en état de fonctionnement conforme aux besoins convenus. Prononce la résolution du contrat pour inexécution grave des obligations essentielles par LIS FRANCE Déboute intégralement la société LIS FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Déclare infondées les demandes de paiement formées par la société LIS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.