Tribunal de commerce d'Évreux, 12 mars 2026, n° 2026R00001

Juridiction
Tribunal de commerce d'Évreux
Chambre ou formation
AUDIENCE DE DELIBERE
Date
12 mars 2026
Numéro
2026R00001

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Sur la nullité de l'assignation Nous constatons que le bordereau joint à l'assignation fait état de listing de factures, notifications de cessions de créances, ordres de réparations. Que les factures et autres documents listés dans le bordereau ont été communiqués en cours de procédure et qu'ainsi le contradictoire a été respecté. Que nous devons rejeter l'exception de nullité soulevée. Sur la caducité Nous constatons que l'assignation ainsi que le bordereau de communication de pièces o […] réglées au cours de la procédure et que pour s'opposer aux factures restantes non réglées à ce jour les sociétés MMA IARD S.A. et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A invoquent des motifs qui justifient l'existence d'une contestation sérieuse. S'agissant des nouvelles demandes formées par les demanderesses relatives aux factures 2026, les justificatifs ne sont pas produits et certaines factures ne sont pas encore arrivées à échéance, étant rappelé que le contrôle à postériori allonge le délai de paiement de certaines factures. De même s'agissant de l'indemnité forfaitaire réclamée par [B] EXPRESS il existe une contestation qui relève de la compétence du juge du fond. En conséquence, nous constatons l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande principale dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond. Nous dirons qu'il n'y a lieu à référé. Les dépens seront mis à la charge des sociétés [B] EXPRESS FRANCE, SERBRETAGNE, SER NORMANDIE / [Localité 2], SET HAUTS-DE-[Localité 6], [Localité 5] et [Adresse 5] et nous rejetterons toute autre demande. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort. Donnons acte à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A de son intervention volontaire. Rejetons les exceptions de nullité, de caducité et d'irrecevabilité soulevées par les sociétés MMA IARD S.A. et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A. Vu l'existence d'une contestation sérieuse disons n'y avoir lieu à référé. Condamnons les sociétés [B] EXPRESS FRANCE, SERBRETAGNE, SER NORMANDIE / [Localité 2], SET HAUTS-DE-[Localité 6], [Localité 5] et [Adresse 5] aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 119,47 euros. Rejetons toute autre demande. Etaient présents à l'audience publique des référés
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.