Tribunal de commerce de Nîmes, 3 décembre 2025, n° 2025R00049
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nîmes
- Date
- 3 décembre 2025
- Numéro
- 2025R00049
Extrait : motifs et dispositif
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES 03/12/2025 ORDONNANCE DU TROIS DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 16 avril 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 19 novembre 2025 à laquelle siégeait : - Madame Marie-France BANCEL, Président, assisté de : ENTRE * Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu'il a signée avec le greffier : R […] de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » Or selon les termes de l'article 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile : « …/…Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé , qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. » Vu que sur le fondement des articles 514 et 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire est d'ordre public, elle ne peut être écartée au cas d'espèce. Compte tenu que l'attitude de la partie requise a contraint la partie requérante à engager des frais de justice à l'encontre de celle-ci, qu'il serait inéquitable de laisser ceux-ci à sa charge, cette situation commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et de condamner la société DEM à payer à la SAS [Z] la somme de 800€ ainsi que les entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, contradictoire Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats. Vu les dispositions des articles, 6, 9, 574, 872 et 873 du Code de Procédure Civile. Vu les dispositions de l'article 1353 du Code de Commerce. RECEVONS la SAS Distributeur de l'[N] Maîtrisée (DEM) en ses demandes, fins et écritures, DISONS que les demandes de la SAS Distributeur de l'[N] Maîtrisée (DEM) se heurtent à des contestations sérieuses de sorte qu'elles ne relèvent pas du pouvoir du juge des référés, DISONS n'y avoir lieu à référé, CONDAMNONS la SAS Distributeur de l'[N] Maîtrisée (DEM) à payer à la SAS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.