Tribunal de commerce de Nîmes, 4 février 2026, n° 2025R00082

Juridiction
Tribunal de commerce de Nîmes
Date
4 février 2026
Numéro
2025R00082

Extrait : motifs et dispositif

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES 04/02/2026 ORDONNANCE DU QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 16 juillet 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 21 janvier 2026 à laquelle siégeait : - Madame Marie-France BANCEL, Président, assisté de : * Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu'il a signée avec le greffier : E […] il s'agit d'une obligation de faire. » Au cas d'espèce la facturation litigieuse repose sur une convention signée pour une durée de 5 ans datée du 2 janvier 2018 soit antérieurement à l'immatriculation d'AR-BRAZ et non ratifiée ultérieurement par la Société AR BRAZ. En conséquence, l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement démontrée, la créance n'étant ni certaine, ni liquide, ni exigible. La société AR BRAZ EXPERTISES ET ETUDES, défenderesse présente donc des contestations sérieuses qui ne permettent pas au juge des référés, juge de l'évidence, d'analyser le fonds du litige n'ayant aucun pouvoir en ce sens. Il n'y a donc lieu à référé. Compte tenu que la société AR BRAZ EXPERTISES ET ETUDES a sollicité l'application du mécanisme de la passerelle et que ses propres factures restent en suspens, est justifié l'urgence à régler ce litige. En conséquence, renvoie l'affaire à l'audience du mardi 24 mars 2026 à 14 heures 30 Les dépens seront à la charge de la Société ALTAÏS Expertises, demanderesse et il n'y a lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé, par ordonnance en dernier ressort, contradictoire. Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats. Vu les dispositions des articles 145, 872 et 873 du Code de Procédure Civile. RECEVONS la Société ALTAÏS Expertises en ses demandes, fins et écritures ; DISONS n'y avoir lieu à référé ; RENVOYONS l'affaire au fond à l'audience du : mardi 24 mars 2026 à 14 heures 30 DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS La Société ALTAÏS Expertises aux dépens prévus à l'article 695 du Nouveau Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du Nouveau C
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.